Jurisprudence : dans les SARL, un associé majoritaire ne peut pas passer outre la décision du Gérant d'ajourner une assemblée
- Ludovic VIANESI
- 4 déc. 2024
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La loi est formelle : dans les SARL, c'est le Gérant-associé qui préside aux assemblées, pas les associés majoritaires...
L'affaire
L’associé majoritaire d'une SARL - il détient 95 % des parts - demande au gérant de réunir une assemblée pour étudier la situation de la société et sa gestion. Le gérant convoque cette assemblée pour le 31 mars 2021 mais il ajourne cette dernière en raison de la crise sanitaire, par lettre recommandée envoyée le 29 mars au soir. Prétendant ne pas avoir reçu cette lettre à temps, et estimant qu'en tout état de cause un associé majoritaire est en droit de tenir une assemblée lui-même, celui-ci décide donc de tenir l’assemblée à la date prévue, en l'absence du Gérant, et décide également de révoquer ce dernier.
Le Gérant demande alors à la justice de prononcer la nullité de cette assemblée.
Les tribunaux
En première instance, le tribunal de commerce le déboute de sa demande et le condamne même aux dépens (2.500 €).
Mais la Cour d'appel infirme ce premier jugement dans son intégralité.
Selon les juges en effet, le droit d'ajourner une assemblée convoquée pour une certaine date appartient à ceux qui avaient pris l'initiative de la convoquer, sous réserve que, si la convocation de l'assemblée ajournée a déjà été effectuée, la décision d'ajournement soit portée à la connaissance des associés par les mêmes formalités (c'est-à-dire par lettre recommandée avec AR), condition qui a été respectée en l'occurrence.
En outre, cet ajournement peut valablement intervenir entre la date de convocation et la date prévue pour la réunion, puiqu'aucune disposition légale n'impose un délai pour y procéder, ni des motifs pour le justifier.
Enfin, comme le prévoit l'article R.223-23 du code de commerce, les assemblées de SARL sont présidées par le gérant ou par l'un des gérants. Il n'y a que dans les cas où le gérant n'est pas associé, ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, qu'elle doit être présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
NB : dans le cas ou deux associés possèdent ou représentent le même nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé des deux.
Or en l'occurrence, le Gérant, bien que minoritaire, étant également associé. Par conséquent, quand bien même ils représentaient une fraction importante du capital social, les autres associés ne pouvaient pas décider de passer outre sa décision d'ajournement et de se réunir sans lui à la date primitivement fixée, sauf à encourir la nullité.
Néanmoins attention : comme le rappelle la Cour, une assemblée de SARL tenue en dépit de son ajournement par le gérant échapperait malgré tout à la nullité si tous les associés y étaient présents ou représentés (C. com. art. L 223-27).
Source : Cour d'appel de Paris, arrêt du 12 septembre 2024, RG n° 22/02179.
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